schéma

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier « simplifié ».

Phase 1 – Evaluation préliminaire
La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation qui détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude. A ce stade, l’évaluation comprend :

  • une présentation simplifiée du plan/projet/programme/manifestation… accompagnée d’un plan de la localisation du projet vis-à-vis du ou des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés ;
  • un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur le ou les sites Natura 2000.

Si à ce stade l’analyse conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000sites et sous réserve de validation par l’autorité administrative compétente, un dossier simplifié suffit.

Phase 2 – Évaluation détaillée
Si le projet a une ou des incidences potentielles sur le ou les sites Natura 2000 concernés, une analyse approfondie est nécessaire.
L’analyse des incidences sur l’état de conservation du site devra notamment prévoir les éléments suivants :

  • identification des habitats naturels et espèces pouvant être impactés par le projet ;
  • caractérisation argumentée des incidences négatives ou positives ;
  • évaluation quantitative et qualitative des incidences ;
  • évaluation des effets cumulés.

Si, à ce stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites et sous réserve de validation par l’autorité administrative compétente, l’évaluation est terminée.

Phase 3 – Mesures d’atténuation ou de suppression des incidences
Par contre, si l’analyse laisse apparaître que le projet aura des incidences significatives dommageables sur les objectifs de conservation du ou des sites, le dossier doit intégrer des mesures de corrections pour supprimer ou atténuer ces effets.

Dans le cas où ces mesures ne permettraient pas d’effacer l’effet significatif du projet, sa réalisation ne sera pas autorisée ; sauf à ce que trois conditions cumulatives soient réunies :

  • l’absence de solution alternative au projet ;
  • la justification d’un intérêt public majeur ;
  • la réalisation de mesures compensatoires.

Le contenu d’une évaluation des incidences est précisé à l’article R414-23 du code de l’environnement.